Flexi-jobs : exclusion et introduction dans certains secteurs

Le nombre de secteurs où les flexi-jobs sont possibles a été étendu le 1er janvier 2024. Ces nouveaux secteurs peuvent également exclure la possibilité de recourir à des flexi-jobs par arrêté royal, à condition de conclure une CCT sectorielle. Les secteurs dans lesquels les flexi-jobs étaient déjà possibles au 31 décembre 2023 ne bénéficieront pas de cette option.

Les secteurs dans lesquels il n'existe pas encore de loi permettant les flexi-jobs peuvent autoriser les flexi-jobs par le biais de la même procédure.
 

2 minutes reading time Politique du personnel 07 mars 2024

Quels secteurs ont déjà exclu la possibilité de recourir aux flexi-jobs ?

À partir du 1er avril 2024, les employeurs des secteurs suivants ne pourront pas recourir aux flexi-jobs :

  • le secteur de l’agriculture (CP 144) ;
  • le secteur des entreprises horticoles (CP 145, à l'exception des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (SCP 145.04), où les flexi-jobs restent possibles) ;
  • la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323).

Dans quels nouveaux secteurs les flexi-jobs sont-ils déjà autorisés ?

À partir du 1er avril 2024, les employeurs du secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) qui ont pour activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91) pourront aussi faire appel à des flexi-jobbers.

En outre, le volume de travail annuel total réalisé par les flexi-jobs est limité à maximum 20 % du volume de travail total réalisé par l’ensemble des travailleurs occupés par le même employeur.

À partir du 1er avril 2024, les flexi-jobs seront également possibles pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande (les CP 152 et 225), mais uniquement pour les travailleurs subventionnés.

Ces arrêtés royaux sont encore sous réserve de publication au Moniteur belge.

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