L’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’allocations d’interruption dans le cadre du crédit-temps est paru au Moniteur belge le 30 décembre 2011. Comme convenu dans l’accord de gouvernement bouclé en décembre 2011, cet arrêté limite désormais le droit aux allocations.
Hormis certains cas, précisés ci-dessous, les nouvelles conditions s'appliquent à toutes les premières demandes ou demandes de prolongation qui prennent cours après le 31 décembre 2011.
1. Seul le droit aux allocations est visé par les nouvelles règlesSoulignons d’emblée que les nouvelles règles ne concernent que les conditions à remplir pour avoir droit aux allocations à charge de l’ONEM ainsi que la durée de ce droit.
Les conditions à respecter pour pouvoir prétendre au crédit-temps, telles qu’énoncées dans la CCT n° 77bis, restent (provisoirement) inchangées. Le Conseil national du Travail entamera prochainement des concertations en vue d’une éventuelle adaptation de la CCT en question.
2. Aperçu des conditions d’obtention d’allocations applicables à partir de 2012A partir du 1/1/2012, les régimes ouvrant le droit aux allocations sont les suivants :
- régime général sans motif
- régime général motivé par l’octroi de soins et la formation
- régime général motivé par l’octroi de soins à un enfant malade
- régime spécifique aux fins de carrière
Les périodes de crédit-temps antérieures sont prises en compte.
2.1 régime général sans motifUn travailleur comptant
une carrière professionnelle en qualité de salarié
de 5 ans et justifiant de
2 ans d’ancienneté auprès de l’employeur a désormais droit à des allocations d’interruption pendant :
- soit 12 mois en cas suspension complète ;
- soit 24 mois en cas de réduction à mi-temps ;
- soit 60 mois en cas de diminution d’un cinquième ;
- soit une combinaison des régimes précités jusqu'à concurrence d'un
équivalent temps plein de 12 mois.
Les conditions de carrière et d’ancienneté précitées ne s’appliquent pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires dans le cadre d’un congé parental, en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, et qui, immédiatement après cette interruption de carrière, suspendent totalement ou réduisent leurs prestations de travail.
Les périodes de crédit-temps prises par le travailleur en sus de l’équivalent temps plein de 12 mois maximum ne donnent plus droit aux allocations d’interruption à moins que le travailleur ne puisse fonder sa demande sur un motif (voir ci-après).
2.2 régime général motivé par l’octroi de soins et la formationLe travailleur pouvant justifier de
2 ans d’ancienneté auprès de l’employeur peut prétendre à un
droit complémentaire aux allocations d'interruption durant une période de 36 mois maximum, quel que soit le régime de crédit-temps (temps plein, mi-temps ou réduction d’1/5e) :
- pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans ;
- pour octroyer des soins palliatifs ;
- pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui prodiguer des soins ;
- pour suivre une formation.
Dans ce cas, la condition de 5 ans de carrière en qualité de salarié ne doit plus être remplie.
Ces 36 mois complémentaires viennent s’ajouter aux 12 mois accordés dans le cadre du régime général. Les éventuelles périodes de crédit-temps motivées par l’octroi de soins à un enfant malade (voir 2.3) sont, à l’exception des 12 premiers mois, déduits de ces 36 mois. Il s’agit de périodes calendrier et non d’équivalents temps plein.
2.3 régime général motivé par l’octroi de soins à un enfant maladeLe travailleur pouvant justifier de
2 ans d’ancienneté auprès de l’employeur peut prétendre à un
droit complémentaire aux allocations d'interruption durant une période de 48 mois maximum, quel que soit le régime de crédit-temps (temps plein, mi-temps ou réduction d’1/5e) :
- pour octroyer des soins à
son enfant handicapé jusqu’à l'âge de 21 ans ;
- pour assister
son enfant gravement malade ou
un enfant gravement malade faisant partie du
ménage ou lui prodiguer des soins.
Comme pour le régime précédent, la condition de
5 ans de carrière en qualité de salarié n’est pas applicable.
Ces 36 mois complémentaires viennent s’ajouter aux 12 mois accordés dans le cadre du crédit-temps général sans motif. Les périodes de crédit-temps accordées pour administrer des soins et suivre une formation sont déduites de ces 48 mois (voir 2.2). Il s’agit de périodes calendrier et non d’équivalents temps plein.
2.4 régime spécifique aux fins de carrièreLe travailleur comptant une
carrière professionnelle en qualité de salarié de
25 ans qui réduit ses prestations
de moitié ou d’1/5e jusqu’à l’âge de la pension a
droit à des allocations d’interruption à partir de
55 ans.
Des allocations d’interruption peuvent toutefois être octroyées aux travailleurs âgés de
50 ans :
- qui ont exercé un métier lourd
- à condition que ce métier lourd figure sur la liste des professions en pénurie.
On entend par métier lourd, le travail en équipes successives, le travail en services interrompus ou le travail dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit.
Pour pouvoir entrer en ligne de compte, au moment de l’avertissement écrit, le travailleur doit avoir exercé le métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années qui précèdent.
Formulaires de demande ONEML’ONEM procède actuellement à l’adaptation des formulaires
C 61 spécifiques. Les nouveaux formulaires seront disponibles fin janvier.
En attendant, les anciens formulaires restent valables.
3. Ancienne réglementation toujours applicableL’ancienne réglementation reste applicable :
- à toutes les premières demandes ou demandes de prolongation d'allocations d'interruption qui ont été reçues par l’ONEM avant le 24 décembre 2011, pour autant que le travailleur en ait averti l'employeur par écrit ;
- au travailleur âgé d'au moins 50 ans qui bénéficiait déjà en 2011 d'allocations d'interruption dans le cadre du système de crédit-temps pour travailleurs âgés (diminution d’1/5e ou réduction à un mi-temps à partir de 50 ans), lors de la première demande de prolongation après le 31 décembre 2011. Dans ce cas, les travailleurs âgés qui bénéficient déjà de ce régime et qui n’ont pas introduit de demande jusqu’à l’âge de la pension restent soumis aux anciennes dispositions s’ils introduisent un nouveau formulaire de demande mentionnant l’âge de la pension comme date de fin de la période de crédit-temps.
Les demandes ayant pris cours avant le 1er janvier 2012 restent régies par les anciennes dispositions et ce, que l’ONEM ait reçu les demandes avant ou après le 24 décembre 2011.
4. Congés thématiques non visés Les modifications proposées dans l’accord de gouvernement n’ont aucune incidence sur la réglementation relative aux congés thématiques, à savoir le congé parental, le congé pour soins palliatifs et le congé pour assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille souffrant d’une maladie grave.
L’obligation de porter la durée du congé parental à 4 mois, imposée par une directive européenne, est reprise dans l’accord de gouvernement. Cette prolongation sera coulée dans un texte légal en mars 2012 au plus tard.
Source : Arrêté royal du 28/12/11 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 30/12/11, édition 5.
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